Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1344 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1344
Adopté le18 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32017R1344
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1344, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) Le libellé actuel des notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 17 ainsi que des notes complémentaires 3 et 4 du chapitre 21 de la nomenclature combinée se réfère à l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission définissant les méthodes de calcul de la teneur en saccharose du sucre brut et de certains sirops.

(3)

(3) Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 seront supprimés avec effet au 1er octobre 2017 en raison de la modification du système de quotas de production de sucre, conséquence de changements intervenus dans la politique agricole. En conséquence, les références à l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 dans les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 17 et les notes complémentaires 3 et 4 du chapitre 21 deviendront caduques.

(4)

(4) Afin d'assurer la sécurité juridique et pour éviter la création d'un vide juridique, il est nécessaire de modifier ces notes complémentaires et d'intégrer les méthodes d'analyse applicables directement dans ces notes.

(5)

(5) À la lumière des améliorations dans les méthodes d'analyse pour la détermination de la teneur en sucre, la méthode d'analyse utilisée actuellement pour calculer la teneur en sucre de certains produits relevant du chapitre 17, qui peut être influencée par la matrice de l'échantillon ou de composés interférents, devrait être remplacée par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»).

(6)

(6) Toutefois, pour d'autres produits relevant du chapitre 17, ainsi que pour les produits relevant du chapitre 21, pour lesquels la teneur en sucre n'est pas uniquement fondée sur le saccharose, le fructose, le glucose et le maltose, en raison de la présence d'autres sucres, la méthode HPLC ne peut pas être appliquée. Pour ces produits, il convient de déterminer la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, par la méthode réfractométrique conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission.

(7)

(7) Afin de garantir une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres de certains produits, il y a lieu de modifier les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 17, ainsi que les notes complémentaires 3 et 4 du chapitre 21 de la deuxième partie de la nomenclature combinée.

(8)

(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(9)

(9) Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 seront supprimés avec effet au 1er octobre 2017. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la même date.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

a) au chapitre 17, les notes complémentaires 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17022010, 17026095 et 17029071, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:

S + 0,95 × (F + G) + M

dans laquelle:

“S” correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;

“F” correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;

“G” correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC.

“M” correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17026080, 17029080 et 17029095, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission]. Pour les produits des sous-positions 17026080 et 17029080, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.

5. Est considéré comme “isoglucose” au sens des sous-positions 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].

b) au chapitre 21, les notes complémentaires 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«3. Est considéré comme “isoglucose” au sens au sens de la sous-position 21069030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 21069030 et 21069059, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].

Note : Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).» Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2017.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).