(7) Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, la Belgique, par lettre datée du 16 novembre 2016, a sollicité de la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de turbot et de barbue pêchées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C), à concurrence de 10 % du quota. Les quantités supplémentaires octroyées en 2016 en vertu de cette procédure sont à considérer comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1345 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1345
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1345
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32017R1345)
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