Règlement d'exécution (UE) 2017/1345 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1345
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1345
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32017R1345)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1345EUR-Lex →

(7) Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, la Belgique, par lettre datée du 16 novembre 2016, a sollicité de la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de turbot et de barbue pêchées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C), à concurrence de 10 % du quota. Les quantités supplémentaires octroyées en 2016 en vertu de cette procédure sont à considérer comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).