(8) En outre, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises, en vertu de l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette disposition permet d'autres moyens de preuve qu'un certificat formel et garantit que les règles pertinentes sont appliquées correctement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1405 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1405
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1405
Versionacte d'origine du 31/07/2017 (CELEX 32017R1405)
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