Considérants (11)
(1)(1) Le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission a instauré, à compter du 2 juin 2006, deux contingents tarifaires annuels portant sur des importations, en franchise de droits, de certaines préparations ou conserves de poissons.
(2)(2) Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande, joint à la décision 2006/324/CE, un certain volume de chacun de ces contingents tarifaires a été alloué au Royaume de Thaïlande, la part restante étant ouverte aux importations en provenance de tous les pays.
(3)(3) Un contingent tarifaire spécifique par pays est attribué sur la base de l'origine non préférentielle des marchandises. L'indication de cette origine non préférentielle doit être incluse dans la déclaration de mise en libre pratique dans l'Union. Dans certains cas, la déclaration doit être étayée par une preuve de l'origine délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine.
(4)(4) Conformément au règlement (CE) no 847/2006, le bénéfice de la part des contingents tarifaires allouée à la Thaïlande est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine répondant aux conditions fixées à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.
(5)(5) Le règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commission a abrogé le règlement (CEE) no 2454/93 avec effet à partir du 1er mai 2016.
(6)(6) Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, en vigueur depuis le 1er mai 2016, ne contient plus de procédure de délivrance et de présentation des certificats d'origine comparable à la procédure appliquée jusqu'au 30 avril 2016 conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.
(7)(7) Les importations dans l'Union de préparations et conserves de poissons originaires de Thaïlande qui bénéficient des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 847/2006 sont soumises à la présentation d'un document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) conformément aux conditions définies au règlement (CE) no 136/2004 de la Commission. La procédure de délivrance du DVCE apporte des garanties suffisantes quant à l'origine des préparations ou conserves de poissons.
(8)(8) En outre, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises, en vertu de l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette disposition permet d'autres moyens de preuve qu'un certificat formel et garantit que les règles pertinentes sont appliquées correctement.
(9)(9) Par conséquent, il convient de supprimer du règlement (CE) no 847/2006 l'obligation de présenter un certificat d'origine spécifique afin de bénéficier des contingents tarifaires pour les produits concernés originaires de Thaïlande.
(10)(10) Les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires sont établies au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 remplaçant, à partir du 1er mai 2016, les règles figurant aux articles 308 bis à 308 quinquies, du règlement (CEE) no 2454/93. Il convient de modifier l'article 4 du règlement (CE) no 847/2006 pour tenir compte des nouvelles règles.
(11)(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/2006 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 3
L'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union.
Article 4
Les contingents tarifaires fixés au présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
Note : Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.