(3) L'article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Après la suppression des quotas de sucre, les importations de produits du sucre soumis au droit à l'importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l'Union. Par conséquent, il convient de n'imposer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d'un changement important de la situation du marché à cet égard.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1409 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1409
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1409
Versionacte d'origine du 01/08/2017 (CELEX 32017R1409)
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