Règlement d'exécution (UE) 2017/1409 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1409
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1409
Versionacte d'origine du 01/08/2017 (CELEX 32017R1409)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1409EUR-Lex →

(3) L'article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Après la suppression des quotas de sucre, les importations de produits du sucre soumis au droit à l'importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l'Union. Par conséquent, il convient de n'imposer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d'un changement important de la situation du marché à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).