Article 1
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 75/2013, la date du «30 septembre 2017» est remplacée par celle du «30 septembre 2022».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 36 du règlement (CE) no 951/2006 prévoit des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre.
(2) Compte tenu des conditions du marché et des prévisions en la matière alors en vigueur, le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 de la Commission a prévu la non-application de droits additionnels à l'importation pour plusieurs produits du secteur du sucre jusqu'à la fin de la période du régime contingentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2017.
(3) L'article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Après la suppression des quotas de sucre, les importations de produits du sucre soumis au droit à l'importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l'Union. Par conséquent, il convient de n'imposer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d'un changement important de la situation du marché à cet égard.
(4) Il convient dès lors d'étendre la non-application de droits additionnels à l'importation pour plusieurs produits du sucre prévue par le règlement (UE) no 75/2013.
(5) Les méthodes de calcul de la teneur en saccharose de l'isoglucose et de certains sirops établies à l'article 42, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 951/2006 seront intégrées sous une forme plus claire et actualisée dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil par le règlement d'exécution (UE) 2017/1344 de la Commission avec effet au 1er octobre 2017. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions dans le règlement (CE) no 951/2006.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 et le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence,
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 75/2013, la date du «30 septembre 2017» est remplacée par celle du «30 septembre 2022».
À l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er octobre 2017.