Règlement d'exécution (UE) 2017/1468 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1468
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1468
Versionacte d'origine du 11/08/2017 (CELEX 32017R1468)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1468EUR-Lex →

(2) À l'article 3, le protocole dispose que les concessions de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine doivent être octroyées conformément à l'annexe II du protocole. Dès lors, il convient d'augmenter en conséquence les volumes des contingents tarifaires pour les truites, les carpes et les anchois de respectivement 440, 10 et 20 tonnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).