(46) Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels pour le produit visé. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1524 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1524
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1524
Versionacte d'origine du 05/09/2017 (CELEX 32017R1524)
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