1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation ou autres demandes de ce type, telle que les demandes de compensation ou les demandes à titre de garantie, notamment les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, en particulier d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, ou des entités ou organismes, inscrits sur la liste de l’annexe I bis;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de cette demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution d’obligations contractuelles conformément au présent règlement.