Considérants (6)
(1)(1) Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, qui met en œuvre la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces mesures prévoient des interdictions de voyager et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») ou par le comité des sanctions concerné des Nations unies comme étant responsables ou complices d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques. La liste de ces personnes est annexée à la décision (PESC) 2017/1775.
(2)(2) Certaines des mesures prévues par la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(3)(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.
(4)(4) Compte tenu de la menace concrète que la situation au Mali fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la cohérence avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2017/1775, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.
(5)(5) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) Il y a lieu que les États membres fixent les sanctions à appliquer en cas d'infractions au présent règlement. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;
d) «ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
i) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I bis, ni utilisés à leur profit.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1205]
1. L’annexe I bis mentionne les personnes physiques ou morales et les entités ou organismes:
a) responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que:
i) le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:
— le personnel des Nations unies et le personnel associé présents au Mali,
— les forces internationales de sécurité présentes au Mali;
ii) le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
iii) le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes qui sont contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;
iv) l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées, qui sont en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;
v) le fait de faciliter délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste, en violation des interdictions de voyager;
b) faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou
c) associés aux personnes physiques ou morales, ou aux entités ou organismes visés au point a) ou b).
2. L’annexe I bis précise les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales ou des entités ou organismes concernés.
3. L’annexe I bis contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales ou des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les prénoms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l’annexe I bis et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;
c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans les deux semaines suivant cette autorisation.
1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) des organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f) les agences spécialisées des États membres; ou
g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
3. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant cette autorisation.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1205]
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date d’inscription sur la liste de l’annexe I bis de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visé à l’article 2 ter, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis;
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I bis, les autorités compétentes concernées peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
a) ces fonds ou ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis pour effectuer ce paiement; et
b) ce paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.
1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date d’inscription à l’annexe I bis de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visés à l’article 2; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
1. Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant des comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou autres relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications incluent les communications liées aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans le présent règlement.
Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2.
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation ou autres demandes de ce type, telle que les demandes de compensation ou les demandes à titre de garantie, notamment les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, en particulier d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, ou des entités ou organismes, inscrits sur la liste de l’annexe I bis;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de cette demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution d’obligations contractuelles conformément au présent règlement.
1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a) les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations accordées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;
b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I bis en conséquence.
2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I bis est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit desdites infractions.
2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
1. Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I bis et à procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I bis;
c) en ce qui concerne la Commission:
i) à ajouter le contenu de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions financières de l’Union et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) à traiter des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I bis.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.
Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Le présent règlement s’applique:
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I bis
Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2 ter:
| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription
| 1. | DIAW, Malick |
Lieu de naissance: Ségou
Date de naissance: 2.12.1979
Nationalité: malienne
Numéro de passeport: B0722922 valable jusqu’au 13.8.2018
Sexe: masculin
Fonction: président du Conseil national de transition (organe législatif de la transition politique du Mali), lieutenant-général
|
Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné.
Malick Diaw est donc responsable d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité au Mali.
Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020. Le 16 octobre 2024, Malick Diaw a été promu au grade de lieutenant-général «3 étoiles» par le Conseil des ministres du Mali.
Le CNT n’a pas accompli en temps utile les «missions» consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée «charte de la transition»), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale.
Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, l’achèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielle et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition.
Malick Diaw a présidé la session qui a approuvé, le 3 juillet 2025, la révision de la charte de la transition accordant à Assimi Goïta un mandat renouvelable de cinq ans sans élections. La révision de la charte de la transition consolide la position d’Assimi Goïta et les pouvoirs de la junte, car elle ne prévoit pas d’obligation immédiate d’organiser des élections.
La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la Cedeao a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.
Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique du Mali.
| 4.2.2022
| 2. | WAGUÉ, Ismaël |
Lieu de naissance: Bamako
Date de naissance: 2.3.1975
Nationalité: malienne
Numéro de passeport: passeport diplomatique AA0193660, valable jusqu’au 15.2.2023
Sexe: masculin
Fonction: ministre de la réconciliation, lieutenant-général
|
Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et du colonel Malick Diaw.
Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Le 16 octobre 2024, Ismaël Wagué a été promu au grade de lieutenant-général «3 étoiles» par le Conseil des ministres du Mali.
Ismaël Wagué est donc responsable d’activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité au Mali.
En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué était responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021 et par ses désaccords perpétuels avec les membres du Cadre stratégique permanent (CSP), il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ce qui a entraîné une suspension de la réunion du CSA d’octobre 2021 à septembre 2022. Cette situation a entravé la mise en œuvre dudit accord, qui était l’une des «missions» de la transition politique du Mali, comme le prévoit l’article 2 de la charte de la transition.
Le 25 janvier 2024, le gouvernement de transition a dénoncé l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali et a prononcé sa résiliation immédiate. Depuis cette date, les contraintes autoritaires imposées par le gouvernement de transition ont considérablement augmenté.
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la Cedeao a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.
Ismaël Wagué est donc responsable d’activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité au Mali, et fait obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique du Mali.
| 4.2.2022
| 4. | MAÏGA, Ibrahim Ikassa |
Lieu de naissance: Tondibi, région de Gao, Mali
Date de naissance: 5.2.1971
Nationalité: malienne
Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali
Sexe: masculin
Fonction: ancien ministre de la refondation
|
Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita.
En tant que ministre de la refondation de juin 2021 à novembre 2024, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la refondation (ANR) annoncées par le Premier ministre Choguel Maïga.
Même après avoir été remplacé dans ses fonctions au sein du gouvernement, Ibrahim Ikassa Maïga s’est exprimé politiquement et solidairement avec le gouvernement malien, ce qui montre qu’il entretient toujours des liens étroits avec celui-ci.
Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.
Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection.
Le 25 janvier 2024, le gouvernement de transition a dénoncé l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali et a prononcé sa résiliation immédiate. Depuis cette date, les contraintes autoritaires imposées par le gouvernement de transition ont considérablement augmenté.
La Cedeao a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali.
La Cedeao a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la Cedeao a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.
En tant qu’ancien ministre, cofondateur d’Espoir Mali Koura et cofondateur du M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques), Ibrahim Ikassa Maïga continue d’être un fervent et influent défenseur de la junte malienne. Compte tenu de ses déclarations publiques, Ibrahim Ikassa Maïga fait obstacle et porte atteinte à l’achèvement de la transition politique du Mali, notamment en faisant obstacle et en portant atteinte à la tenue d’élections et à la passation de pouvoir aux autorités élues.
| 4.2.2022
| 6. |
Ivan Aleksandrovitch MASLOV
Иван Александрович МАСЛОВ
|
Date de naissance: 11.7.1982 ou 3.1.1980
Lieu de naissance: Arkhangelsk/village de Chuguevka, district de Chuguev, territoire de Primorsky
Nationalité: russe
Sexe: masculin
Fonction: ancien chef du groupe Wagner au Mali
Adresse: inconnue, enregistré dans la ville de Shatki, dans la région de Nijni Novgorod, selon «All eyes on Wagner»
|
Ivan Aleksandrovitch Maslov a dirigé le groupe Wagner au Mali, dont la présence dans le pays s’est accrue depuis la fin de l’année 2021. Le groupe Wagner s’est retiré du Mali en juin 2025 pour être remplacé par l’Africa Corps, qui aurait réintégré la plupart du personnel russe du groupe Wagner.
La présence du groupe Wagner au Mali a constitué une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays. En particulier, les mercenaires du groupe Wagner ont été impliqués dans des actes de violence et de multiples violations des droits de l’homme au Mali, y compris des exécutions extrajudiciaires, comme le «massacre de Moura» à la fin du mois de mars 2022.
En tant qu’ancien chef local du groupe Wagner, Ivan Maslov est donc responsable des actions du groupe Wagner qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité au Mali, et notamment de son implication dans des actes de violence et des violations des droits de l’homme.
| 25.2.2023
ANNEXE II — Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
https://www.fid.gov.lv/en
LITUANIE
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://smb.gov.mt/
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu