(10) Pour Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, et Bacillus amyloliquefaciens, souche MBI 600, l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à ces substances actives utilisées en tant que pesticides. Pour toutes ces substances, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans les rapports d'examen respectifs, le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu'il y a lieu d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2017/1777 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1777
RattachementRèglement (UE) 2017/1777
Versionacte d'origine du 29/09/2017 (CELEX 32017R1777)
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