(2) Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation sur les agrumes d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «dichlorprop-P», une demande de modification de la limite maximale actuellement applicable aux résidus de cette substance a été introduite conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2017/1777 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1777
RattachementRèglement (UE) 2017/1777
Versionacte d'origine du 29/09/2017 (CELEX 32017R1777)
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