(2) Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers lorsque celles-ci remplissent les conditions nécessaires, ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux, laquelle est considérée, aux fins de ladite exclusion, comme assimilable à une banque centrale de pays tiers en vertu dudit article 1er, paragraphe 9. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales dans les pays ou territoires tiers. Ce rapport comportait une analyse du traitement des banques centrales, y compris les membres du SEBC, dans le cadre juridique des pays ou territoires tiers, et de l'impact potentiel des obligations réglementaires de publication dans l'Union sur les transactions des banques centrales de pays ou territoires tiers. Il concluait, à la lumière de cette analyse, qu'il était nécessaire d'exempter les banques centrales de certains pays ou territoires tiers des obligations de transparence de négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 et, partant, qu'il était opportun d'étendre l'exemption aux banques centrales de ces pays ou territoires tiers.
Règlement délégué (UE) 2017/1799 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1799
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1799
Versionacte d'origine du 12/06/2017 (CELEX 32017R1799)
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