Considérants (4)
(1)(1) Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.
(2)(2) Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers lorsque celles-ci remplissent les conditions nécessaires, ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux, laquelle est considérée, aux fins de ladite exclusion, comme assimilable à une banque centrale de pays tiers en vertu dudit article 1er, paragraphe 9. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales dans les pays ou territoires tiers. Ce rapport comportait une analyse du traitement des banques centrales, y compris les membres du SEBC, dans le cadre juridique des pays ou territoires tiers, et de l'impact potentiel des obligations réglementaires de publication dans l'Union sur les transactions des banques centrales de pays ou territoires tiers. Il concluait, à la lumière de cette analyse, qu'il était nécessaire d'exempter les banques centrales de certains pays ou territoires tiers des obligations de transparence de négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 et, partant, qu'il était opportun d'étendre l'exemption aux banques centrales de ces pays ou territoires tiers.
(3)(3) La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le présent règlement devrait, au besoin, être réexaminée, y compris en vue d'étendre, le cas échéant, l'exemption à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers qui n'y figurent pas encore ou de retirer des entités de la liste.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,
Banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées[Article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014]
L'article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à la Banque des règlements internationaux et aux banques centrales de pays ou territoires tiers dont la liste figure à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
1. Australie:
— Banque de réserve d'Australie;
2. Brésil:
— Banque centrale du Brésil;
3. Canada:
— Banque du Canada;
4. RAS de Hong Kong:
— Autorité monétaire de Hong Kong;
5. Inde:
— Banque de réserve de l'Inde;
6. Japon:
— Banque du Japon;
7. Mexique:
— Banque du Mexique;
8. République de Corée:
— Banque de Corée;
9. Singapour:
— Autorité monétaire de Singapour;
10. Suisse:
— Banque nationale suisse;
11. Turquie:
— Banque centrale de la République de Turquie;
12. Royaume-Uni:
— Banque d'Angleterre;
13. États-Unis d'Amérique:
— Réserve fédérale des États-Unis;
— Banque des règlements internationaux.