Règlement d'exécution (UE) 2017/1904 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1904
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1904
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1904)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1904EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1828 | Huvepharma NV | Bacillus licheniformis DSM 28710 |

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710

contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif.

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus licheniformis DSM 28710

Méthode d'analyse

Pour le dénombrement de Bacillus licheniformis DSM 28710 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux:

méthode de dénombrement par étalement EN 15784

Pour l'identification de Bacillus licheniformis DSM 28710: Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

|

Poulets d'engraissement

Poulettes destinées à la ponte

| — | 1,6 × 109 | — |

1. Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinate, diclazuril, halofuginone, nicarbazine, chlorhydrate de robénidine, lasalocide A-sodium, maduramycine-ammonium, monensine-sodium, narasine et salinomycine-sodium.

3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection oculaire et une protection pour la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 8 novembre 2027

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).