Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) Elle concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.
(4)(4) Dans son avis du 18 octobre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, qu'elle dispose par ailleurs d'un potentiel pour améliorer l'indice de consommation des poulets d'engraissement et que cette conclusion peut être étendue aux poulettes destinées à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4b1828 | Huvepharma NV | Bacillus licheniformis DSM 28710 |
Composition de l'additif
Préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710
contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif.
État solide
Caractérisation de la substance active
Spores viables de Bacillus licheniformis DSM 28710
Méthode d'analyse
Pour le dénombrement de Bacillus licheniformis DSM 28710 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux:
méthode de dénombrement par étalement EN 15784
Pour l'identification de Bacillus licheniformis DSM 28710: Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).
|
Poulets d'engraissement
Poulettes destinées à la ponte
| — | 1,6 × 109 | — |
1. Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinate, diclazuril, halofuginone, nicarbazine, chlorhydrate de robénidine, lasalocide A-sodium, maduramycine-ammonium, monensine-sodium, narasine et salinomycine-sodium.
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection oculaire et une protection pour la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 8 novembre 2027