Règlement (UE) 2017/1952 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1952
RattachementRèglement (UE) 2017/1952
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1952)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/1952EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, tous les véhicules répondant aux normes techniques de la directive 96/53/CE du Conseil sont exemptés de tout régime de contingent ou d'autorisations depuis le 1er janvier 2005. Le règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil, qui porte sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse, devrait par conséquent être considéré comme obsolète.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).