Article 1
Les règlements (CEE) no 1101/89, (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 sont abrogés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont réaffirmé leur engagement commun d'actualiser et de simplifier la législation dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
(2) Afin de toiletter l'acquis et d'en réduire le volume, il est nécessaire de l'analyser régulièrement pour recenser la législation obsolète. Abroger cette législation obsolète permet de maintenir un cadre législatif transparent, précis et facile à utiliser par les États membres et les parties intéressées, en l'occurrence les secteurs de la navigation intérieure et du transport de marchandises par route.
(3) En 1989, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 1101/89. Dix ans plus tard, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 718/1999, afin de faire en sorte que le secteur de la navigation intérieure continue de disposer des outils appropriés et de gérer la capacité des flottes. Le règlement (CE) no 718/1999 couvre le même domaine que le règlement (CEE) no 1101/89 sans l'abroger.
(4) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, tous les véhicules répondant aux normes techniques de la directive 96/53/CE du Conseil sont exemptés de tout régime de contingent ou d'autorisations depuis le 1er janvier 2005. Le règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil, qui porte sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse, devrait par conséquent être considéré comme obsolète.
(5) À la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union le 1er janvier 2007, le règlement (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du Conseil n'est plus nécessaire, car ces États membres ne sont plus tenus d'obtenir une autorisation pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné.
(6) En conséquence, les règlements (CEE) no 1101/89, (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 devraient être abrogés,
Les règlements (CEE) no 1101/89, (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.