Règlement (UE) 2017/1973 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1973
RattachementRèglement (UE) 2017/1973
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32017R1973)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/1973EUR-Lex →

(4) Les États membres et les organisations de parties prenantes ont demandé à la Commission d'établir un modèle de certificat sanitaire pour les lots de produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, à signer par l'autorité compétente du pays tiers, afin d'harmoniser les informations à fournir lorsque des lots de ce type sont introduits sur le territoire de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).