Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/1973 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés par des pays tiers, et établissant un modèle de certificat sanitaire pour ces produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/1973
Adopté le30 octobre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32017R1973
RéférenceRèglement (UE) 2017/1973, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Afin de protéger la santé publique et animale, les produits provenant de l'Union qui passent, avec ou sans entreposage, par des pays tiers sont considérés comme ne satisfaisant plus aux exigences applicables à ces produits fixées dans la législation de l'Union. C'est pourquoi la directive 97/78/CE du Conseil dispose que les États membres sont tenus de veiller à ce que des contrôles vétérinaires soient effectués sur les lots de ces produits introduits dans l'Union à partir de pays tiers.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, y compris des règles pour les produits de la pêche. En outre, le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles régissant les contrôles officiels à effectuer sur les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ce règlement dispose qu'un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d'origine animale lorsqu'ils sont introduits sur le territoire de l'Union et que des contrôles officiels de ces produits doivent être effectués conformément aux dispositions dudit règlement.

(3)

(3) L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission établit des modèles de certificats sanitaires et de documents pour l'importation de certains produits d'origine animale aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, dont un modèle pour l'importation des produits de la pêche.

(4)

(4) Les États membres et les organisations de parties prenantes ont demandé à la Commission d'établir un modèle de certificat sanitaire pour les lots de produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, à signer par l'autorité compétente du pays tiers, afin d'harmoniser les informations à fournir lorsque des lots de ce type sont introduits sur le territoire de l'Union.

(5)

(5) Le modèle de certificat sanitaire devrait expressément renvoyer aux dispositions pertinentes relatives au débarquement, au déchargement et à l'entreposage des produits de la pêche prévues à l'annexe III, section VIII, chapitres II et VII, du règlement (CE) no 853/2004.

(6)

(6) Le modèle de certificat sanitaire devrait également être compatible avec le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) utilisé pour l'échange de certificats sanitaires entre les pays tiers et les États membres.

(7)

(7) Il convient donc d'établir un modèle harmonisé de certificat sanitaire à signer par l'autorité compétente du pays tiers par lequel passent les produits de la pêche avant d'être expédiés vers l'Union.

(8)

(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

a) L'article 6 quater suivant est inséré:

«Article 6 quater

Exigences concernant les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

1. Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui sont capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et déchargés, avec ou sans entreposage, dans un pays tiers avant d'être introduits dans l'Union avec un autre moyen de transport sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente dudit pays tiers et rempli conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe VI, appendice VIII.

2. Le pays tiers de passage figure sur une liste, comme prévu à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

3. Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont déchargés et transportés dans un entrepôt situé dans le pays tiers visé audit paragraphe, cet entrepôt figure sur une liste, comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004.

4. Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont chargés sur un navire battant pavillon d'un pays tiers, ce pays tiers et ce navire figurent chacun sur une liste, comme prévu respectivement à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004.

Les porte-conteneurs utilisés pour transporter des produits de la pêche en conteneurs ne sont pas soumis à cette exigence.»

b) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, l'appendice VIII suivant est ajouté:

«»

Annexe 2

Appendice VIII de l'annexe VI

Modèle de certificat sanitaire pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

Certificat vétérinaire vers l’Union européenne

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10.

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément/d’enregistrement

Adresse

I.12.

I.13. Lieu de chargement

Adresse

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autres

Identification:

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Consommation humaine

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne

I.28. Identification des marchandises

Espèce (nom scientifique)

Type de traitement

Numéro(s) d’agrément/d’immatriculation du (des) navire(s) (*)

Nombre de conditionnements

Poids net

PAYS

Produits de la pêche passant par des pays tiers

II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b.

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné, inspecteur officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les produits de la pêche susmentionnés:

— ont été débarqués et déchargés de manière hygiénique du ou des navires agréés/immatriculés (indiquer le ou les numéros d’agrément/d’immatriculation et le nom du ou des États membres du pavillon), conformément aux exigences applicables énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004,

— ont été, le cas échéant, entreposés dans un ou des entrepôts frigorifiques agréés (indiquer le ou les numéros d’agrément), conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section VIII, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004,

— ont été, le cas échéant, chargés de manière hygiénique sur le ou les navires agréés (indiquer le ou les numéros d’agrément du ou des États membres ou du ou des pays tiers et le nom du ou des États membres ou du ou des pays tiers du pavillon), conformément aux exigences applicables énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitres I et VIII, du règlement (CE) no 853/2004,

— ont été, le cas échéant, chargés dans un conteneur (indiquer le numéro du conteneur) ou dans un camion (indiquer son numéro d’immatriculation et celui de la remorque) ou dans un avion (indiquer le numéro du vol), conformé-ment aux exigences énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 853/2004,

— sont accompagnés d’une version imprimée (**) du ou des journaux de pêche ou de leurs parties pertinentes (**).

(**) Le format électronique est aussi accepté.

Notes

Partie I

— Case I.7: indiquer le nom du pays tiers d’expédition.

— Case I.11: Lieu d’origine: indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’entrepôt frigorifique du pays tiers d’expédition ou, en l’absence d’entreposage dans un entrepôt frigorifique, le nom et le numéro d’agrément ou d’immatriculation du navire battant pa

— Case I.15: indiquer le moyen de transport quittant le pays tiers d’expédition. S’il s’agit d’un navire-congélateur ou d’un navire frigorifique, indiquer le nom du navire, le numéro d’agrément et l’État du pavillon; s’il s’agit d’un navire de pêche, indiquer le numéro d’immatriculation et l’État du pavillon. Si les moyens de transport sont des conteneurs, des camions ou des avions, donner les mêmes indications que dans la partie II.1., quatrième tiret.

— Case I.19: utiliser les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes relevant des positions suivantes: 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 et 2106.

— Case I.23: Numéro des scellés/des conteneurs: indiquer le numéro de série du scellé uniquement si celui-ci a été apposé sur le conteneur sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

— Case I.28: Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits réfrigérés, congelés ou transformés.

(*) y compris, le cas échéant, navire de pêche, navire-usine, navire-congélateur et navire frigorifique.

Inspecteur officiel

Nom (en lettres majuscules): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).