(7) Le réexamen a été ouvert après le dépôt par le requérant d'une demande qui contenait des éléments à première vue suffisants pour étayer l'allégation du requérant selon laquelle il était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les critères d'exemption prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, à savoir:
— qu'il n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
— qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement et
— qu'il avait souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.