Considérants (26)
(1)(1) Le 2 décembre 2013, le Conseil a institué des mesures antidumping et compensatoires visant les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»).
(2)(2) Le 11 février 2016, la Commission a étendu ces mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément exemptées (ci-après les «mesures étendues»).
(3)(3) Le 5 décembre 2015, la Commission a ouvert des réexamens au titre de l'expiration des mesures antidumping et compensatoires ainsi qu'un réexamen intermédiaire partiel. Par la suite, le 1er mars 2017, la Commission a institué des droits antidumping et compensateurs pour une période de 18 mois (ci-après «les mesures prolongées») et a clos le réexamen intermédiaire partiel.
(4)(4) Le 3 mars 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme et au niveau des mesures prolongées. À la suite de ce réexamen, la Commission a modifié les mesures prolongées avec effet à partir du quinzième jour suivant celui de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission.
(5)(5) En conséquence, les mesures compensatoires et antidumping actuellement en vigueur sont celles instituées par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission, tels que modifiés par le règlement d'exécution (UE) 2017/1570.
(6)(6) Par le règlement d'exécution (UE) 2017/242 de la Commission (ci-après le «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert un réexamen des mesures étendues afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à Jinko Solar Technology SDN.BHD (ci-après le «requérant» ou «Jinko Malaysia»), un producteur-exportateur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules). Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping à l'égard du requérant et soumis les importations de produits du requérant à enregistrement.
(7)(7) Le réexamen a été ouvert après le dépôt par le requérant d'une demande qui contenait des éléments à première vue suffisants pour étayer l'allégation du requérant selon laquelle il était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les critères d'exemption prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, à savoir:
— qu'il n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
— qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement et
— qu'il avait souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.
(8)(8) Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex85016120, ex85016180, ex85016200, ex85016300, ex85016400 et ex85414090.
(9)(9) Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:
— les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,
— les produits photovoltaïques à couche mince,
— les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,
— les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.
(10)(10) La période de référence s'étend du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.
(11)(11) La Commission a informé Jinko Solar Technology SDN.BHD, l'industrie de l'Union représentée par le plaignant lors de l'enquête initiale (EU ProSun) et les représentants de la Malaisie et de la République populaire de Chine de l'ouverture du réexamen.
(12)(12) Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Elle a notamment reçu des réponses à son questionnaire de la part du requérant et de la société de vente Jinko Solar Technology Limited (Hong Kong) (ci-après «Jinko HK»), qui est liée au requérant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux malaisiens du requérant. En ce qui concerne Jinko HK, la Commission a appris au cours de l'enquête que, bien que cette société fût établie à Hong Kong, toute la documentation concernant ses ventes à l'exportation était conservée par la société Jinko Solar Co., Ltd., avec qui elle est liée et qui est établie en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). En conséquence, une visite de vérification portant sur les ventes à l'exportation a également eu lieu dans les locaux de la société liée à Shanghai (RPC).
(13)(13) Il ressort de l'enquête que Jinko Malaysia est un véritable producteur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules qui a été constitué en janvier 2015 et a commencé la production commerciale de modules et de cellules en juin/juillet de la même année.
(14)(14) L'enquête a permis à la Commission d'établir que Jinko Malaysia n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. La Commission a également établi que Jinko Malaysia n'avait pas acheté le produit faisant l'objet du réexamen en RPC en vue de sa revente dans l'Union ou de son transbordement à destination de l'Union. En outre, Jinko Malaysia n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union avant la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 31 décembre 2016.
(15)(15) Néanmoins, Jinko Malaysia a, en octobre 2016, conclu un contrat d'exportation vers l'Union de volumes importants du produit faisant l'objet du réexamen. Selon les termes du contrat, la fourniture de ces volumes est suspendue durant la présente enquête de réexamen.
(16)(16) La Commission a pris note du fait que le requérant est une filiale à part entière de Jinko Solar Co., Ltd., un producteur chinois du produit faisant l'objet du réexamen qui est actuellement soumis aux mesures initiales telles que modifiées. Comme indiqué dans le règlement d'ouverture, la Commission a soigneusement examiné cette relation et vérifié si Jinko Malaysia avait été établie ou utilisée pour contourner les mesures existantes.
(17)(17) Jinko Solar Co., Ltd., fait partie d'un groupe plus grand appartenant à Jinko Solar Holding Co., Ltd. Cette société est établie aux Îles Caïmans et ses actions sont cotées à la Bourse de New York. Le groupe Jinko Solar est un acteur mondial qui possède des installations de production dans plusieurs pays (actuellement en Chine, au Portugal, en Afrique du Sud et en Malaisie). Selon les procès-verbaux du conseil d'administration dressés à partir de 2014, la stratégie commerciale du groupe ces dernières années consiste à développer les installations de production à l'étranger et à implanter de telles installations dans des pays à fort potentiel de développement du projet. Dans le cadre de cette stratégie, le conseil d'administration a décidé, la même année, d'établir une unité de fabrication en Malaisie.
(18)(18) En outre, la Commission a déterminé que Jinko Malaysia était un véritable producteur du produit faisant l'objet du réexamen qui disposait d'installations de production complètes et ultramodernes de cellules et de modules, y compris d'installations de recherche-développement. Le producteur ne s'est pas adonné à des activités de contournement, telles que le transbordement, l'assemblage ou la revente dans l'Union de modules solaires et de cellules originaires de la République populaire de Chine.
(19)(19) La Commission a donc conclu que la société Jinko Malaysia n'était ni établie ni utilisée pour contourner les mesures initiales et que le fait que son propriétaire soit Chinois ne constituait pas, en soi, un motif de rejet de la demande.
(20)(20) Dans ce contexte, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'imposer des conditions de surveillance particulières dans le cas où l'exemption serait accordée. Afin de garantir l'application correcte de l'exemption, la Commission a jugé bon d'appliquer les mesures spéciales applicables à toutes les sociétés auxquelles des exemptions avaient été accordées. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme et conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit compensateur et antidumping étendu.
(21)(21) À la lumière des conclusions exposées aux considérants 13 à 19, la Commission a estimé que Jinko Solar Technology SDN.BHD remplissait les critères prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base et qu'il convenait donc de l'exempter des mesures étendues.
(22)(22) La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et aux autres parties intéressées, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Seul le requérant a répondu, formulant des observations mineures de nature technique.
(23)(23) Eu égard aux constatations mentionnées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Jinko Solar Technology SDN.BHD devrait être inscrite sur la liste des sociétés qui sont exemptées du droit compensateur et du droit antidumping institués respectivement par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 et le règlement d'exécution (UE) 2016/185.
(24)(24) En conséquence, Jinko Solar Technology SDN.BHD devrait être inscrite sur la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185.
(25)(25) En outre, l'application de l'exemption est subordonnée au respect de l'exigence énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185.
(26)(26) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 est remplacé par le tableau suivant:
| Pays | Société | Code additionnel TARIC
| Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd.
Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
TS Solartech Sdn. Bhd.
Jinko Solar Technology SDN.BHD
|
C073
C074
C075
C076
C077
C203
| Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd.
AU Optronics Corporation
Big Sun Energy Technology Inc.
EEPV Corp.
E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
Gintech Energy Corporation
Gintung Energy Corporation
Inventec Energy Corporation
Inventec Solar Energy Corporation
LOF Solar Corp.
Ming Hwei Energy Co., Ltd.
Motech Industries, Inc.
Neo Solar Power Corporation
Perfect Source Technology Corp.
Ritek Corporation
Sino-American Silicon Products Inc.
Solartech Energy Corp.
Sunengine Corporation Ltd.
Topcell Solar International Co., Ltd.
TSEC Corporation
Win Win Precision Technology Co., Ltd.
|
C058
C059
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
C085
C086
C087
C088
C089
C090
C091
C092
C093
C094
C095
C096
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185 est remplacé par le tableau suivant:
| Pays | Société | Code additionnel TARIC
| Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd.
Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
TS Solartech Sdn. Bhd.
Jinko Solar Technology SDN.BHD
|
C073
C074
C075
C076
C077
C203
| Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd.
AU Optronics Corporation
Big Sun Energy Technology Inc.
EEPV Corp.
E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
Gintech Energy Corporation
Gintung Energy Corporation
Inventec Energy Corporation
Inventec Solar Energy Corporation
LOF Solar Corp.
Ming Hwei Energy Co., Ltd.
Motech Industries, Inc.
Neo Solar Power Corporation
Perfect Source Technology Corp.
Ritek Corporation
Sino-American Silicon Products Inc.
Solartech Energy Corp.
Sunengine Corporation Ltd.
Topcell Solar International Co., Ltd.
TSEC Corporation
Win Win Precision Technology Co., Ltd.
|
C058
C059
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
C085
C086
C087
C088
C089
C090
C091
C092
C093
C094
C095
C096