(5) Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence certains aspects préoccupants, qui concernent l'exposition aux composants alpha- et bêta-thuyone, camphre et 1,8-cinéole contenus dans l'infusion, notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide. Des aspects préoccupants ont également été mis en évidence concernant les éventuels effets négatifs sur les femmes enceintes et sur les caractéristiques du sperme, ainsi que sur le potentiel de perturbation du système endocrinien. En conséquence, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non ciblés n'a pas pu être menée à terme.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2057 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2057
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2057
Versionacte d'origine du 10/11/2017 (CELEX 32017R2057)
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