Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2057 de la Commission du 10 novembre 2017 portant non-approbation d'Achillea millefolium L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2057
Adopté le10 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32017R2057
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2057, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), le 10 juillet 2015, une demande d'approbation de Millefolii herba en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 29 septembre 2016, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 24 janvier 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement sur la non-approbation de Millefolii herba au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 6 octobre 2017 dudit comité.

(3)

(3) Au cours de la consultation organisée par l'Autorité, le demandeur a accepté de remplacer le nom de la substance de base par Achillea millefolium L.

(4)

(4) La documentation fournie par le demandeur ne montre pas qu'Achillea millefolium L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence certains aspects préoccupants, qui concernent l'exposition aux composants alpha- et bêta-thuyone, camphre et 1,8-cinéole contenus dans l'infusion, notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide. Des aspects préoccupants ont également été mis en évidence concernant les éventuels effets négatifs sur les femmes enceintes et sur les caractéristiques du sperme, ainsi que sur le potentiel de perturbation du système endocrinien. En conséquence, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non ciblés n'a pas pu être menée à terme.

(6)

(6) La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport technique de l'autorité ainsi que sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(7)

(7) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(8)

(8) Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans son rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Achillea millefolium L. en tant que substance de base.

(9)

(9) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation d'Achillea millefolium L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance Achillea millefolium L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).