(4) Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation pour la substance active proquinazide et de trois ans la période d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl et penoxsulame.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2069 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2069
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2069
Versionacte d'origine du 13/11/2017 (CELEX 32017R2069)
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