Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2069
Adopté le13 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32017R2069
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2069, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives faisant l'objet du présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission. Toutefois, il se peut que l'approbation de ces substances expire pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur avant qu'une décision n'ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

(3) Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104, un programme de travail rassemblant les substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation pour la substance active proquinazide et de trois ans la période d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl et penoxsulame.

(5)

(5) Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(6)

(6) Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlementrejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(7)

(7) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) à l'entrée 301 relative au penoxsulame, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2023»;

2) à l'entrée 302 relative au proquinazide, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2022»;

3) à l'entrée 304 relative au métalaxyl, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 juin 2023»;

4) à l'entrée 305 relative au flonicamide (IKI-220), dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 août 2023».

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