(2) Les plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans de gestion visés à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil doivent établir des dispositions détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement (ci-après dénommées plans de rejets).
Règlement (UE) 2017/2092 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2092
RattachementRèglement (UE) 2017/2092
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017R2092)
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