Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/2092 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/2092
Adopté le15 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32017R2092
RéférenceRèglement (UE) 2017/2092, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit l’obligation de débarquer toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales (ci-après dénommée obligation de débarquement).

(2)

(2) Les plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans de gestion visés à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil doivent établir des dispositions détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement (ci-après dénommées plans de rejets).

(3)

(3) L’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 dispose qu’en l’absence de plans pluriannuels ou de plans de gestion, la Commission peut adopter des plans de rejets à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans.

(4)

(4) L’expérience a montré que l’élaboration et l’adoption de plans pluriannuels ou de plans de gestion incluant des plans de rejets requièrent plus de temps que ce qui avait été prévu lors de l’adoption du règlement (UE) no 1380/2013.

(5)

(5) Il est dès lors approprié de définir la période pendant laquelle la Commission peut adopter des plans de rejets en l’absence de plans pluriannuels ou de plans de gestion.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1380/2013 en conséquence,

Article 1

À l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6. Lorsque aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006, n’est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l’article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à l’article 18 du présent règlement à la rédaction d’un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).