Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2197 de la Commission du 27 novembre 2017 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2017

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R2197-20171201 du 01/12/2017, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2197
Adopté le27 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02017R2197-20171201
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2197, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent. Il peut donner lieu à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finals qui ont fait l'objet de cet ajustement.

(2)

(2) Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.

(3)

(3) Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l'article 25 de ce règlement, qui n'ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice financier.

(4)

(4) Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1948 de la Commission, la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2016 pour constituer la réserve pour les crises de 450,5 millions EUR. Il n'a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l'exercice 2017.

(5)

(5) Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement. Toutefois, dans le cas de la Roumanie, la déclaration détaillée des dépenses ne prend pas pleinement en compte le seuil de 2 000 EUR qui s'applique à la discipline financière, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Dès lors, dans un souci de bonne gestion financière, il convient à ce stade de ne mettre aucun montant à la disposition de la Roumanie pour le remboursement.

(6)

(6) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2017. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2017, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

(7)

(7) Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole, tel que défini à l'article 39 dudit règlement.

(8)

(8) Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2017 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2017 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2017, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Article 1

Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2017 conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2018, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2018.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2017.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

| (montants en EUR)

| Belgique | 6 129 769

| Bulgarie | 7 720 511

| République tchèque | 10 764 025

| Danemark | 10 476 968

| Allemagne | 58 035 302

| Estonie | 1 288 878

| Irlande | 13 229 176

| Grèce | 16 182 344

| Espagne | 54 860 187

| France | 89 884 134

| Italie | 37 765 185

| Chypre | 355 813

| Lettonie | 1 952 848

| Lituanie | 3 923 157

| Luxembourg | 406 406

| Hongrie | 14 828 231

| Malte | 33 643

| Pays-Bas | 8 821 818

| Autriche | 6 908 717

| Pologne | 24 870 087

| Portugal | 6 699 290

| Roumanie | 16 452 203

| Slovénie | 931 120

| Slovaquie | 5 554 196

| Finlande | 5 885 783

| Suède | 7 897 927

| Royaume-Uni | 37 930 754

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2197-20171201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).