Règlement d'exécution (UE) 2017/2216 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
Versionacte d'origine du 01/12/2017 (CELEX 32017R2216)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/2216EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1151/2012, la Belgique a soumis les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» en vue de permettre leur enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1151/2012 avec réservation du nom.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).