Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2216 de la Commission du 1er décembre 2017 enregistrant certaines dénominations dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
Adopté le1er décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32017R2216
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2216, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1151/2012, la Belgique a soumis les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» en vue de permettre leur enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1151/2012 avec réservation du nom.

(2)

(2) Les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avaient précédemment été enregistrées en tant qu'attestations de spécificité, en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, remplacé ensuite par le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil, et protégées conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement en tant que spécialités traditionnelles garanties sans réservation du nom.

(3)

(3) Les dénominations soumises «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» ont été examinées par la Commission, puis publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

(4) Aucune déclaration d'opposition, au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été reçue par la Commission, il convient d'enregistrer les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avec réservation du nom,

Article 1

Les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG) sont enregistrées avec réservation du nom.

Le cahier des charges de la STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et de la STG «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» est assimilé au cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour la STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et la STG «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avec réservation du nom.

Les dénominations visées au premier alinéa identifient un produit de la classe 2.22 de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.

Note : Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).