(4) Aucune déclaration d'opposition, au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été reçue par la Commission, il convient d'enregistrer les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avec réservation du nom,
Règlement d'exécution (UE) 2017/2216 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
Versionacte d'origine du 01/12/2017 (CELEX 32017R2216)
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