(2) Les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avaient précédemment été enregistrées en tant qu'attestations de spécificité, en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, remplacé ensuite par le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil, et protégées conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement en tant que spécialités traditionnelles garanties sans réservation du nom.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2216 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2216
Versionacte d'origine du 01/12/2017 (CELEX 32017R2216)
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