(5) Il ressort de l'évaluation des lécithines liquides, hydrolysées et déshuilées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces préparations selon les modalités prévues à l'annexe I du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2325 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2325
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2325
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017R2325)
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