1. Les valeurs déterminées conformément aux paragraphes 2 à 11 du présent article peuvent être utilisées par le constructeur de véhicules comme les données d’entrée de l’outil de simulation si elles sont certifiées conformément à l’article 17.
2. Les valeurs certifiées pour les moteurs sont déterminées conformément à l’annexe V, points 4, 5 et 6.
3. Les valeurs certifiées pour les boîtes de vitesses sont déterminées conformément au point 3 de l'annexe VI.
4. Les valeurs certifiées pour les convertisseurs de couple sont déterminées conformément au point 4 de l'annexe VI.
5. Les valeurs certifiées pour les autres composants de transfert de couple sont déterminées conformément au point 5 de l'annexe VI.
6. Les valeurs certifiées pour les composants de transmission supplémentaires sont déterminées conformément au point 6 de l'annexe VI.
7. Les valeurs certifiées pour les essieux sont déterminées conformément au point 4 de l'annexe VII.
8. Les valeurs certifiées pour la traînée aérodynamique sont déterminées conformément au point 3 de l’annexe VIII.
9. Les valeurs certifiées pour les pneumatiques sont déterminées conformément à l'annexe X.
10. Les valeurs certifiées pour les composants d’un groupe motopropulseur électrique sont déterminées conformément à aux points 4, 5 et 6 de l’annexe X ter.
11. Les valeurs certifiées pour les extrémités de roues sont déterminées conformément à l’annexe VII bis.