1. La demande de certification pour les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant du composant, de l’entité technique distincte et des systèmes ou, le cas échéant, de leurs familles respectives, est soumise à l’autorité chargée de la réception.
2. La demande de certification revêt la forme d'un document d'information établi selon le modèle présenté:
— à l'appendice 2 de l'annexe V en ce qui concerne les moteurs,
— à l'appendice 2 de l'annexe VI en ce qui concerne les boîtes de vitesses,
— à l'appendice 3 de l'annexe VI en ce qui concerne les convertisseurs de couple,
— à l'appendice 4 de l'annexe VI en ce qui concerne les autres composants de transfert de couple,
— à l'appendice 5 de l'annexe VI en ce qui concerne les composants de transmission supplémentaires,
— à l'appendice 2 de l'annexe VII en ce qui concerne les essieux,
— à l'appendice 2 de l'annexe VIII en ce qui concerne la traînée aérodynamique,
— à l'appendice 2 de l'annexe X en ce qui concerne les pneumatiques,
— Annexe X ter, appendices 2 à 6, en ce qui concerne les composants d’un groupe motopropulseur électrique,
— à l’appendice 2 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.
3. La demande de certification est accompagnée d’une explication des éléments de conception du composant, de l’entité technique distincte ou du système, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives concernées qui ont un effet non négligeable sur les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes ou systèmes concernés.
La demande est également accompagnée des rapports d’essai pertinents établis par une autorité chargée de la réception, des résultats des essais et d’une déclaration de conformité délivrée par une autorité chargée de la réception conformément au point 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858.