Règlement (UE) 2017/2400 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2400-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2400
IntituléDemande de certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes ou systèmes
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROPRIÉTÉS EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES COMPOSANTS, ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES ET SYSTÈMES
  1. Règlement (UE) 2017/2400
  2. CHAPITRE 4 — PROPRIÉTÉS EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES COMPOSANTS, ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES ET SYSTÈMES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02017R2400-20260101)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2017/2400EUR-Lex →

1. La demande de certification pour les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant du composant, de l’entité technique distincte et des systèmes ou, le cas échéant, de leurs familles respectives, est soumise à l’autorité chargée de la réception.

2. La demande de certification revêt la forme d'un document d'information établi selon le modèle présenté:

— à l'appendice 2 de l'annexe V en ce qui concerne les moteurs,

— à l'appendice 2 de l'annexe VI en ce qui concerne les boîtes de vitesses,

— à l'appendice 3 de l'annexe VI en ce qui concerne les convertisseurs de couple,

— à l'appendice 4 de l'annexe VI en ce qui concerne les autres composants de transfert de couple,

— à l'appendice 5 de l'annexe VI en ce qui concerne les composants de transmission supplémentaires,

— à l'appendice 2 de l'annexe VII en ce qui concerne les essieux,

— à l'appendice 2 de l'annexe VIII en ce qui concerne la traînée aérodynamique,

— à l'appendice 2 de l'annexe X en ce qui concerne les pneumatiques,

— Annexe X ter, appendices 2 à 6, en ce qui concerne les composants d’un groupe motopropulseur électrique,

— à l’appendice 2 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.

3. La demande de certification est accompagnée d’une explication des éléments de conception du composant, de l’entité technique distincte ou du système, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives concernées qui ont un effet non négligeable sur les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes ou systèmes concernés.

La demande est également accompagnée des rapports d’essai pertinents établis par une autorité chargée de la réception, des résultats des essais et d’une déclaration de conformité délivrée par une autorité chargée de la réception conformément au point 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2400-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).