Règlement (UE) 2017/2400 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2400-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2400
IntituléDispositions administratives relatives à la certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROPRIÉTÉS EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES COMPOSANTS, ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES ET SYSTÈMES
  1. Règlement (UE) 2017/2400
  2. CHAPITRE 4 — PROPRIÉTÉS EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES COMPOSANTS, ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES ET SYSTÈMES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02017R2400-20260101)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2017/2400EUR-Lex →

1. Si toutes les prescriptions applicables sont respectées, l’autorité chargée de la réception certifie les valeurs relatives aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes ou systèmes, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives concernées.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception délivre un certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en se servant du modèle présenté:

— à l'appendice 1 de l'annexe V en ce qui concerne les moteurs,

— à l'appendice 1 de l'annexe VI en ce qui concerne les boîtes de vitesses, convertisseurs de couple, autres composants de transfert de couple et composants de transmission supplémentaires,

— à l'appendice 1 de l'annexe VII en ce qui concerne les essieux,

— à l'appendice 1 de l'annexe VIII en ce qui concerne la traînée aérodynamique,

— à l'appendice 1 de l'annexe X en ce qui concerne les pneumatiques,

— à l’appendice 1 de l’annexe X ter en ce qui concerne les composants d’un groupe motopropulseur électrique,

— à l’appendice 1 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.

3. L'autorité chargée de la réception délivre un numéro de certification conforme au système de numérotation prévu:

— à l'appendice 6 de l'annexe V en ce qui concerne les moteurs,

— à l'appendice 7 de l'annexe VI en ce qui concerne les boîtes de vitesses, convertisseurs de couple, autres composants de transfert de couple et composants de transmission supplémentaires,

— à l'appendice 5 de l'annexe VII en ce qui concerne les essieux,

— à l'appendice 8 de l'annexe VIII en ce qui concerne la traînée aérodynamique,

— à l'appendice 1 de l'annexe X en ce qui concerne les pneumatiques,

— à l’appendice 14 de l’annexe X ter en ce qui concerne les composants d’un groupe motopropulseur électrique.

L’autorité chargée de la réception n’attribue pas le même numéro à un autre composant, une autre entité technique distincte ou un autre système, ou, le cas échéant à leurs familles respectives. Le numéro de certification est utilisé comme identifiant du rapport d’essais.

4. L'autorité chargée de la réception crée un code de hachage cryptographique du fichier contenant les résultats des essais, incluant le numéro de certification, à l'aide de l'outil de hachage visé à l'article 5, paragraphe 5. Ce hachage doit être effectué immédiatement après la production des résultats des essais. L'autorité chargée de la réception appose une marque correspondant à ce hachage ainsi que le numéro de certification sur le certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2400-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).