1. Le fabricant prend les mesures nécessaires, conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858, pour faire en sorte que les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes énumérés à l’article 12, paragraphe 1, ayant fait l’objet d’une certification en application de l’article 17, ne diffèrent pas des valeurs certifiées.
Ces mesures comprennent également les éléments suivants:
— les procédures prévues à l'appendice 4 de l'annexe V en ce qui concerne les moteurs,
— les procédures prévues au point 7 de l'annexe VI en ce qui concerne les boîtes de vitesses,
— les procédures prévues aux points 5 et 6 de l'annexe VII en ce qui concerne les essieux,
— les procédures prévues à l’appendice 6 de l’annexe VIII en ce qui concerne la traînée aérodynamique,
— les procédures prévues au point 4 de l'annexe X en ce qui concerne les pneumatiques,
— les procédures prévues à l’appendice 12, points 1 à 4 de l’annexe X ter en ce qui concerne les composants d’un groupe motopropulseur électrique,
— les procédures prévues au point 5 de l’annexe VII bis en ce qui concerne les extrémités de roues.
Si les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un membre d'une famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes ont été certifiées conformément à l'article 15, paragraphe 5, la valeur de référence pour la vérification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant correspond à celle certifiée pour ledit membre.
Si une différence par rapport aux valeurs certifiées est constatée à la suite des mesures visées dans le premier et le deuxième alinéa, le fabricant en informe immédiatement l'autorité chargée de la réception.
2. Chaque année, le fabricant fournit des rapports d'essais contenant les résultats des procédures visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 à l'autorité chargée de la réception qui a certifié les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant de la famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes concernée. Le fabricant met les rapports d'essais à la disposition de la Commission si celle-ci en fait la demande.
3. Le fabricant fait en sorte qu’au moins une sur 25 des procédures visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 ou, sauf pour les pneumatiques, au moins une procédure par an, relative à un composant, une entité technique distincte ou un système, ou, le cas échéant, leurs familles respectives, est supervisée par une autorité chargée de la réception différente de celle qui a participé à la certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant du composant, de l’entité technique distincte ou du système, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives concernées, conformément à l’article 16.
4. N'importe quelle autorité chargée de la réception peut procéder à tout moment à des vérifications relatives aux composants, entités techniques distinctes et systèmes sur n'importe quel site du fabricant et du constructeur de véhicules, dans le but de s'assurer que les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ces composants, entités techniques distinctes et systèmes ne différent pas des valeurs certifiées.
Le fabricant et le constructeur de véhicules disposent d'un délai de 15 jours ouvrables pour fournir à l'autorité chargée de la réception, lorsqu'elle en fait la demande, tous les documents, échantillons ou autres éléments pertinents en leur possession nécessaires pour réaliser les vérifications relatives à un composant, une entité technique distincte ou un système.