1. Si, en application des articles 20 et 22, l'autorité compétente en matière de réception constate l'inadéquation des mesures prises par le fabricant pour faire en sorte que les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes visés à l'article 12, paragraphe 1, ayant fait l'objet d'une certification conformément à l'article 17, ne diffèrent pas des valeurs certifiées, elle demande au fabricant de lui soumettre un plan de mesures correctives au plus tard 30 jours calendrier après avoir reçu la demande de l'autorité compétente en matière de réception.
Si le fabricant apporte la preuve qu'il lui faut davantage de temps pour soumettre le plan de mesures correctives, une prolongation allant jusqu'à 30 jours calendrier peut être accordée par l'autorité chargée de la réception.
2. Le plan de mesures correctives s’applique à tous les composants, entités techniques distinctes et systèmes, ou, le cas échéant, leurs familles respectives, qui ont été identifiés par l’autorité chargée de la réception dans sa demande.
3. L'autorité chargée de la réception dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception du plan de mesures correctives pour approuver ou rejeter ce dernier. L'autorité chargée de la réception notifie sa décision d'approuver ou de rejeter le plan de mesures correctives au fabricant et à tous les autres États membres.
L’autorité chargée de la réception peut demander au constructeur de véhicules d’établir un nouveau dossier d’enregistrements du constructeur, dossier d’information du client, dossier d’information du véhicule et certificat de conformité sur la base d’une nouvelle détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant tenant compte des changements mis en œuvre en application du plan de mesures correctives tel qu’il a été approuvé.
4. Le fabricant est responsable de l'exécution du plan de mesures correctives tel qu'il a été approuvé.
5. Le fabricant conserve un enregistrement de chaque composant, entité technique distincte ou système rappelé, réparé ou modifié, ainsi que de l’atelier qui a effectué la réparation ou la modification. L’autorité chargée de la réception peut, sur demande, accéder à ces enregistrements au cours de l’exécution du plan de mesures correctives et pendant une période de 5 ans après la fin de son exécution.
Le fabricant conserve ces enregistrements pendant 10 ans.
6. Si le plan de mesures correctives a été rejeté par l’autorité chargée de la réception, ou si l’autorité chargée de la réception établit que les mesures correctives ne sont pas correctement appliquées, elle prend les mesures nécessaires pour garantir la conformité des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant du composant, de l’entité technique distincte ou du système, ou, le cas échéant, de leurs familles respectives concernées, ou retire le certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.