Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant»les propriétés spécifiques calculées pour un composant, une entité technique distincte et un système qui déterminent l'incidence de la pièce en question sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un véhicule;
2) «données d'entrée»les informations relatives aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un composant, d'une entité technique distincte ou d'un système qui sont utilisées par l'outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un véhicule;
3) «informations d'entrée»les informations relatives aux caractéristiques d'un véhicule qui sont utilisées par l'outil de simulation en vue de déterminer ses émissions de CO2 et sa consommation de carburant et qui ne font pas partie des données d'entrée;
4) «fabricant»la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité chargée de la réception de tous les aspects du processus de certification et de la conformité des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la fabrication du composant, de l'entité technique ou du système soumis à certification;
4a)«constructeur de véhicules»un organisme ou une personne responsable de l'émission du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client conformément à l'article 9;
5) «entité agréée»une autorité nationale agréée par un État membre, dont la mission est de demander respectivement aux fabricants et aux constructeurs de véhicules les informations correspondantes sur les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un composant, d'une entité technique distincte ou d'un système spécifique, ainsi que sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules;
6) «boîte de vitesses»un dispositif composé d'au moins deux engrenages commutables fournissant un couple variable et des rapports de vitesse définis;
7) «convertisseur de couple»un composant de démarrage hydrodynamique se présentant sous la forme d'un composant distinct de la transmission ou de la boîte de vitesses, avec un transfert de puissance en série ou en parallèle, qui adapte la vitesse entre le moteur et les roues et permet la démultiplication du couple;
8) «autre composant de transfert de couple (OTTC)»un composant rotatif relié à la transmission qui produit des pertes de couple en fonction de sa propre vitesse de rotation;
9) «composant de transmission supplémentaire (ADC)»un composant rotatif de la transmission qui transfère ou distribue la puissance à d'autres composants de la transmission et produit des pertes de couple en fonction de sa propre vitesse de rotation;
10) «essieu»un composant comprenant tous les éléments rotatifs de la transmission qui transfèrent le couple moteur de l’arbre de transmission aux roues et modifient le couple et la vitesse avec un rapport fixé, et incluant les fonctions d’un différentiel;
11) «traînée aérodynamique»une caractéristique de configuration d’un véhicule concernant la force aérodynamique agissant sur le véhicule dans le sens du flux d’air, déterminée comme le produit du coefficient de traînée et de la section transversale dans des conditions de vent de travers nul;
12) «dispositifs auxiliaires»des composants d’un véhicule tels que ventilateur du moteur, système de direction, système électrique, système pneumatique et système de ventilation et de conditionnement d’air (HVAC), dont les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont définies à l’annexe IX;
13) «famille de composants», «famille d'entités techniques distinctes» ou «famille de systèmes»un regroupement, effectué par le fabricant, de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes, respectivement, qui, par leur conception, présentent des propriétés semblables en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant;
14) «composant parent», «entité technique distincte parente» ou «système parent»un composant, une entité technique distincte ou un système, respectivement, sélectionné au sein d'une famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes, respectivement, de façon à ce que ses propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant représentent le cas de figure le plus défavorable pour ladite famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes;
15) «véhicule lourd à émission nulle» ou «(Ze-HDV) un»«véhicule utilitaire lourd à émission nulle» au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil;
16) «véhicule professionnel»un véhicule lourd qui n’est pas destiné à l’acheminement de marchandises et pour lequel un des chiffres suivants est utilisé pour compléter les codes de carrosserie, dont la liste figure dans l’appendice 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; ou un tracteur dont la vitesse maximale ne dépasse pas 79 km/h;
17) «porteur» un«camion» tel que défini dans l’annexe I, partie C, point 4.1, du règlement (UE) 2018/858, à l’exception des camions conçus ou construits pour tracter des semi-remorques;
18) «tracteur» une«unité de traction pour semi-remorque», telle que définie dans l’annexe I, partie C, point 4.3, du règlement (UE) 2018/858;
19) «cabine avec couchette»un type de cabine qui comprend, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir;
20) «véhicule lourd électrique hybride» (He-HDV)un véhicule lourd hybride qui, pour sa propulsion mécanique, exploite l’énergie des deux sources d’énergie embarquées stockées ou produites suivantes: i) un carburant et ii) une énergie électrique ou un dispositif de stockage d’électricité;
21) «véhicule à double carburant»un véhicule tel que défini à l'article 2, point 48, du règlement (UE) no 582/2011;
22) «véhicule primaire»un autobus lourd dans un état d’assemblage virtuel déterminé à des fins de simulation, pour lequel les données d’entrée et les informations d’entrée définies à l’annexe III sont utilisées;
23) «dossier d’enregistrements du constructeur»un fichier produit par l’outil de simulation qui contient des informations concernant le constructeur, une documentation des données et informations d’entrée de l’outil de simulation et les résultats relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant;
24) «dossier d’information du client»un fichier produit par l’outil de simulation qui contient un ensemble défini d’informations concernant le véhicule et les résultats relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant définis à l’annexe IV, partie II;
25) «dossier d’information du véhicule»(VIF): un fichier produit par l’outil de simulation pour les autobus lourds afin de transférer les données et informations d’entrée pertinentes ainsi que les résultats de la simulation aux stades de construction suivants selon la méthode décrite à l’annexe I, point 2);
26) «camion moyen»un véhicule de la catégorie N2, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2018/858, ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 5 000 kg et inférieure ou égale à 7 400 kg;
27) «camion lourd»un véhicule de la catégorie N2, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2018/858, ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 7 400 kg ou un véhicule de la catégorie N3, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement;
28) «autobus lourd»un véhicule de la catégorie M3, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) 2018/858, ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 7 500 kg;
29) «constructeur du véhicule primaire»un constructeur responsable du véhicule primaire;
30) «véhicule intermédiaire»tout achèvement ultérieur d’un véhicule primaire lorsqu’un sous-ensemble de données d’entrée et d’informations d’entrée, telles que définies pour le véhicule complet ou complété conformément au tableau 1 et au tableau 3a de l’annexe III est ajouté et/ou modifié;
31) «constructeur intermédiaire»un constructeur responsable d’un véhicule intermédiaire;
32) «véhicule incomplet»un véhicule incomplet tel que défini à l’article 3, point 25, du règlement (UE) 2018/858;
33) «véhicule complété»un véhicule complété tel que défini à l’article 3, point 26, du règlement (UE) 2018/858;
34) «véhicule complet»un véhicule complet tel que défini à l’article 3, point 27, du règlement (UE) 2018/858;
35) «valeur standard»les données d’entrée pour l’outil de simulation pour un composant lorsque la certification des données d’entrée est applicable, mais que le composant n’a pas fait l’objet d’un essai visant à déterminer une valeur spécifique, et qui reflètent la performance la plus défavorable d’un composant;
36) «valeur générique»les données utilisées dans l’outil de simulation pour des composants ou des paramètres du véhicule lorsqu’il n’est pas prévu d’essai de composants ni de déclaration de valeurs spécifiques, et qui reflètent la performance de la technologie du composant en moyenne ou les spécifications usuelles du véhicule;
37) «camionnette»une camionnette telle que définie à l’annexe I, partie C, point 4.2, du règlement (UE) 2018/858;
38) «cas d’application»les différents scénarios à suivre dans le cas d’un camion moyen, d’un camion lourd, d’un autobus lourd qui est un véhicule primaire, d’un autobus lourd qui est un véhicule intermédiaire, d’un autobus lourd qui est un véhicule complet ou un véhicule complété pour lequel différentes dispositions et fonctions du constructeur sont applicables dans l’outil de simulation;
39) «camion de base»un camion moyen ou un camion lourd équipé au moins:
— d’un châssis, d’un moteur, d’une boîte de vitesses, d’essieux et de pneumatiques dans le cas des véhicules à moteur thermique purs,
— d’un châssis, d’un système de machine électrique et/ou d’un composant de groupe motopropulseur électrique intégré, d’un ou plusieurs systèmes de batterie et/ou d’un ou plusieurs systèmes de condensateur et de pneumatiques, dans le cas des véhicules électriques purs,
— d’un châssis, d’un moteur, d’un système de machine électrique et/ou d’un composant d’un groupe motopropulseur électrique intégré et/ou d’un composant d’un groupe motopropulseur de véhicule électrique hybride intégré de type 1, d’un ou plusieurs systèmes de batterie et/ou d’un ou plusieurs systèmes de condensateur et de pneumatiques dans le cas des véhicules lourds électriques hybrides.