Règlement (UE) 2017/2400 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2400-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2400
IntituléDemande de licence pour l'utilisation de l'outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules
Rattachement
CHAPITRE 2 — LICENCE POUR L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS
  1. Règlement (UE) 2017/2400
  2. CHAPITRE 2 — LICENCE POUR L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02017R2400-20260101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2017/2400EUR-Lex →

1. Le constructeur de véhicules soumet à l’autorité chargée de la réception une demande de licence pour l’utilisation de l’outil de simulation pour un cas d’application, en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant de nouveaux véhicules appartenant à un ou plusieurs groupes de véhicules (ci-après «licence»). Une licence individuelle ne s’applique qu’à un seul cas d’application.

La demande de licence est accompagnée d’une description appropriée des processus mis en place par le constructeur de véhicules en vue d’utiliser l’outil de simulation pour le cas d’application concerné, comme indiqué à l’annexe II, point 1).

2. La demande de licence revêt la forme d'un document d'information établi selon le modèle présenté dans l'appendice 1 de l'annexe II.

3. La demande de licence est accompagnée d'une description appropriée des processus mis en place par le constructeur en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant pour tous les groupes de véhicules concernés, comme indiqué au point 1 de l'annexe II.

Elle inclut également le rapport d'évaluation rédigé par l'autorité chargée de la réception après réalisation d'une évaluation conformément au point 2 de l'annexe II.

4. Le constructeur de véhicules présente sa demande de licence à l’autorité chargée de la réception au plus tard en même temps que la demande de réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions visée à l’article 7 du règlement (UE) no 582/2011, en même temps que la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions visée à l’article 9 dudit règlement, en même temps qu’une demande de réception par type d’un véhicule entier conformément au règlement (UE) 2018/858 ou en même temps qu’une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule. La réception d’un système moteur électrique pur et la réception CE par type d’un véhicule électrique pur en ce qui concerne les émissions visées à la phrase précédente sont limitées à la mesure de la puissance nette du moteur conformément à l’annexe XIV du règlement (UE) no 582/2011.

La demande d’une licence doit concerner le cas d’application qui inclut le type de véhicule concerné par la demande de réception UE par type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2400-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).