Règlement (UE) 2017/2400 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2400-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2400
IntituléDispositions administratives relatives à l'octroi de la licence
Rattachement
CHAPITRE 2 — LICENCE POUR L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS
  1. Règlement (UE) 2017/2400
  2. CHAPITRE 2 — LICENCE POUR L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02017R2400-20260101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/2400EUR-Lex →

1. L’autorité chargée de la réception délivre la licence si le constructeur de véhicules présente une demande conformément à l’article 6 et prouve que les prescriptions énoncées à l’annexe II sont respectées pour le cas d’application concerné.

2. La licence est délivrée conformément au modèle présenté à l'appendice 2 de l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2400-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).