Règlement (UE) 2017/2400 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2400-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2400
IntituléObligation de déterminer et de déclarer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules
Rattachement
CHAPITRE 3 — UTILISATION DE L'OUTIL DE SIMULATION EN VUE DE DÉTERMINER LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT AUX FINS DE L'IMMATRICULATION, DE LA VENTE ET DE LA MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX VÉHICULES
  1. Règlement (UE) 2017/2400
  2. CHAPITRE 3 — UTILISATION DE L'OUTIL DE SIMULATION EN VUE DE DÉTERMINER LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT AUX FINS DE L'IMMATRICULATION, DE LA VENTE ET DE LA MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX VÉHICULES
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02017R2400-20260101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2017/2400EUR-Lex →

1. Le constructeur de véhicules détermine les émissions de CO2 et la consommation de carburant de chaque nouveau véhicule, à l’exception des nouveaux véhicules utilisant les technologies de véhicule énumérées à l’annexe III, appendice 1, destiné à être vendu, immatriculé ou mis sur le marché dans l’Union, en utilisant la dernière version disponible de l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 3. En ce qui concerne les autobus lourds, le constructeur du véhicule ou le constructeur intermédiaire utilise la méthode décrite à l’annexe I, point 2).

Pour les véhicules utilisant les technologies de véhicule énumérées à l’annexe III, appendice 1, destinés à être vendus, immatriculés ou mis sur le marché dans l’Union, le constructeur du véhicule ou le constructeur intermédiaire détermine seulement les paramètres d’entrée spécifiés pour ces véhicules dans les modèles précisés dans le tableau 5 de l’annexe III, en utilisant la dernière version disponible de l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 3.

Un constructeur de véhicules ne peut utiliser l’outil de simulation aux fins du présent article que s’il est en possession d’une licence délivrée pour le cas d’application concerné conformément à l’article 7. Un constructeur intermédiaire utilise l’outil de simulation sous la licence d’un constructeur de véhicules.

2. Le constructeur de véhicules enregistre les résultats de la simulation effectuée conformément au premier alinéa du paragraphe 1 dans le dossier d'enregistrements du constructeur établi selon le modèle présenté dans la partie I de l'annexe IV.

À l'exception des cas visés à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 23, paragraphe 6, tout changement ultérieur apporté au dossier d'enregistrements du constructeur est interdit.

Les constructeurs d’autobus lourds enregistrent en outre les résultats de la simulation dans le dossier d’information du véhicule. Les constructeurs intermédiaires d’autobus lourds enregistrent le dossier d’information du véhicule.

3. Le constructeur de camions moyens et de camions lourds crée les codes de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client.

Le constructeur du véhicule primaire crée les codes de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du véhicule.

Le constructeur intermédiaire crée les codes de hachage cryptographique du dossier d’information du véhicule.

Le constructeur de véhicules complets ou de véhicules complétés qui sont des autobus lourds crée les codes de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur, du dossier d’information du client et du dossier d’information du véhicule.

4. Les camions et les véhicules complets ou complétés qui sont des autobus lourds destinés à être immatriculés, vendus ou mis en service sont accompagnés du dossier d’information du client établi par le constructeur conformément au modèle présenté à l’annexe IV, partie II.

Chaque dossier d'information du client inclut une marque du code de hachage cryptographique du dossier d'enregistrements du constructeur visé au paragraphe 3.

Les constructeurs d’autobus lourds communiquent le dossier d’information du véhicule au constructeur d’une étape ultérieure dans la chaîne.

5. Pour tout véhicule accompagné d’un certificat de conformité ou, dans le cas des véhicules réceptionnés conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2018/858, d’une fiche de réception individuelle d’un véhicule, le certificat ou la fiche inclut une impression du ou des codes de hachage cryptographique visés au paragraphe 3 du présent article.

6. Conformément au point 11) de l’annexe III, un constructeur peut transférer les résultats de l’outil de simulation à d’autres véhicules.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2400-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).