Règlement (UE) 2017/2400 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2400-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2400
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement (UE) 2017/2400
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02017R2400-20260101)
RéférenceAnnexe X du règlement (UE) 2017/2400EUR-Lex →

PROCÉDURE DE CERTIFICATION POUR LES PNEUMATIQUES

1. Introduction

La présente annexe contient les dispositions relatives à la certification des pneumatiques au regard de leur coefficient de résistance au roulement. Pour le calcul de la résistance au roulement d'un véhicule à utiliser dans l'outil de simulation, le coefficient de résistance au roulement applicable pour les pneumatiques Cr, pour chaque pneumatique fourni aux fabricants d'équipements d'origine, et la charge d'essai du pneumatique correspondante FZTYRE sont déclarés par le demandeur de la réception par type des pneumatiques.

2. Définitions

Pour les besoins de la présente annexe, outre les définitions du règlement no 54 et du règlement no 117 de l’ONU, on entend par:

1) «coefficient de résistance au roulement Cr»le rapport entre la résistance au roulement et la charge pesant sur le pneumatique;

2) «charge pesant sur le pneumatique FZTYRE»la charge appliquée sur le pneumatique lors de l'essai de résistance au roulement;

3) «type de pneumatique»

une gamme de pneumatiques dont les caractéristiques suivantes sont semblables:

a) nom du fabricant,

b) marque ou dénomination commerciale,

c) classe de pneumatique (conformément au règlement no 117 de l’ONU),

d) désignation des dimensions du pneumatique,

e) structure du pneumatique (diagonale, radiale);

f) catégorie d'utilisation (normale, neige, spéciale), telle que définie dans le règlement no 117 de l'ONU,

g) catégorie de vitesse (catégories),

h) indice de capacité de charge (indices),

i) désignation / nom commercial(e),

j) coefficient de résistance au roulement déclaré du pneumatique.

4) «FuelEfficiencyClass»«FuelEfficiencyClass» est un paramètre correspondant à la classe d’efficacité en carburant du pneumatique telle que définie à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2020/740. Pour les pneumatiques qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2020/740, la classe d’efficacité en carburant du pneumatique n’est pas applicable et le paramètre «FuelEfficiencyClass» doit être enregistré à l’appendice 3 en tant que «N/A».

3. Prescriptions générales

3. 1.

L'usine du fabricant du pneumatique doit être certifiée conformément à la norme IATF 16949.

3. 2. Mesure du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques

Le coefficient de résistance au roulement des pneumatiques correspond à la valeur mesurée et ajustée conformément à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 2020/740, exprimée en N/kN et arrondie au premier chiffre après la virgule, conformément à la norme ISO 80000-1, appendice B, section B.3, règle B (exemple 1).

La valeur standard du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques C2 et C3 doit être celle correspondant aux pneumatiques hiver destinés à être utilisés en cas de grandes quantités de neige, comme indiqué au paragraphe 6.3.2 du règlement no 117 de l’ONU. Pour les pneumatiques ne relevant pas du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement (UE) 2019/2144, la valeur standard doit être de 13,0 N/kN et la classe d’efficacité en carburant «FuelEfficiencyClass» doit être indiquée comme «N/A».

La valeur standard FzISO est celle obtenue en pourcentage de la force verticale liée à l’indice de charge du pneumatique à la pression nominale du pneumatique (et à l’application unique). Ce pourcentage est de 85 % pour les pneumatiques C2 et C3 et de 80 % pour les autres pneumatiques.

3. 3. Dispositions relatives aux mesures

Le fabricant des pneumatiques procède aux essais visés au point 3.2 soit dans un laboratoire de services techniques, tel que défini à l’article 68 du règlement (UE) 2018/858, soit dans ses propres installations dans les conditions suivantes:

i) un représentant d’un service technique désigné par l’autorité chargée de la réception supervise l’essai; ou

ii) le fabricant des pneumatiques est désigné en tant que service technique de catégorie A, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2018/858.

3. 4. Marquage et traçabilité

3. 4.1.

Les pneumatiques doivent être clairement identifiables en ce qui concerne le certificat applicable et le coefficient de résistance au roulement correspondant.

3. 4.2.

Le fabricant de pneumatiques utilise le marquage apposé sur le flanc du pneumatique ou appose un identifiant supplémentaire sur le pneumatique. Cette identification supplémentaire constitue un lien unique entre le pneumatique et son coefficient de résistance au roulement. Elle peut revêtir les formes suivantes:

— code de réaction rapide (QR),

— code-barres,

— identification par radiofréquence (RFID),

— marquage supplémentaire, ou

— autre outil permettant de satisfaire aux prescriptions du point 3.4.1.

3. 4.3.

Si un identifiant supplémentaire est utilisé, il doit rester lisible jusqu'au moment de la vente du véhicule.

3. 4.4.

Comme le prévoit l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858, l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise pour les pneumatiques certifiés conformément au présent règlement.

4. Conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

4. 1.

Tout pneumatique certifié en vertu du présent règlement doit être conforme à la valeur de résistance au roulement déclarée selon le point 3.2 de la présente annexe.

4. 2.

Afin de vérifier la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, des échantillons de production sont prélevés de manière aléatoire dans la production en série, puis soumis aux essais prévus par les dispositions visées au point 3.2. Les essais doivent être effectués sur des pneumatiques neufs au sens de la définition figurant au paragraphe 2 du règlement no 117 de l’ONU.

4. 3. Fréquence des essais

4. 3.1.

La résistance au roulement d'au moins un pneumatique d'un type spécifique destiné à la vente aux fabricants d'équipements d'origine doit être contrôlée toutes les 20 000 unités de ce type par an (par exemple, 2 vérifications de la conformité par an du type dont le volume des ventes annuelles aux fabricants d'équipements d'origine se situe entre 20 001 et 40 000 unités).

4. 3.2.

Lorsque les livraisons annuelles d'un type de pneumatique spécifique destiné à la vente aux fabricants d'équipements d'origine sont comprises entre 500 et 20 000 unités par an, au moins une vérification de la conformité de ce type est réalisée chaque année.

4. 3.3.

Lorsque les livraisons d'un type de pneumatique spécifique destiné à la vente aux fabricants d'équipements d'origine sont inférieures à 500 unités, au moins une vérification de la conformité telle que décrite au point 4.4 est réalisée tous les deux ans.

4. 3.4.

Si le volume de pneumatiques livré aux fabricants d'équipements d'origine indiqué au point 4.3.1 est atteint dans un délai de 31 jours calendrier, le nombre maximal de vérifications de la conformité visé au point 4.3 est limité à un par période de 31 jours calendrier.

4. 3.5.

Le fabricant doit justifier auprès de l'autorité chargée de la réception le nombre d'essais réalisés (par exemple en montrant les chiffres des ventes).

4. 4. Procédure de vérification

4. 4.1.

Un pneumatique est soumis aux essais conformément au point 3.2. Par défaut, l'équation d'alignement de la machine correspond à celle valide à la date des essais de vérification.

4. 4.2.

Si la valeur mesurée et ajustée est inférieure ou égale à la valeur déclarée plus 0,3 N/kN, la valeur du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques est jugée conforme.

4. 4.3.

Lorsque la valeur mesurée et ajustée dépasse la valeur déclarée de plus de 0,3 N/kN, l’équation d’alignement qui était valable au moment de l’essai de certification peut être appliquée à la demande du fabricant du pneumatique et en accord avec l’autorité qui supervise la vérification.

4. 4.3.1.

Si la valeur mesurée et réajustée est inférieure ou égale à la valeur déclarée plus 0,3 N/kN, la valeur du coefficient de résistance au roulement des pneumatiques est jugée conforme.

4. 4.3.2.

Si la valeur mesurée, ajustée conformément aux points 4.4.3 et 4.4.3.1, est supérieure à la valeur déclarée de plus de 0,3 N/kN, il convient de soumettre trois autres pneumatiques à l’essai. Si la valeur mesurée, ajustée conformément aux points 4.4.3 et 4.4.3.1, d’au moins un des trois pneumatiques est supérieure à la valeur déclarée de plus de 0,4 N/kN, les dispositions de l’article 23 s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2400-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).