(17) Afin de veiller à ce que les résultats en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant déclarés par les fournisseurs de composants, d'entités techniques distinctes et de systèmes, ainsi que par les constructeurs de véhicules, soient corrects, il est nécessaire de prévoir des dispositions destinées à vérifier et à assurer la conformité de l'utilisation de l'outil de simulation, ainsi que des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes concernés.
Règlement (UE) 2017/2400 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2400
RattachementRèglement (UE) 2017/2400
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2400)
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