Version consolidée au 18/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2417-20220518, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2417
IntituléInstruments dérivés soumis à l'obligation de négociation
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2417
VersionConsolidée au 18/05/2022 (CELEX 02017R2417-20220518)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/2417EUR-Lex →
Les instruments dérivés décrits en annexe sont soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014.
Un contrat d'instrument dérivé visé au tableau 1, tableau 2 ou tableau 3 de l'annexe est réputé avoir une durée de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans lorsque le temps qui s'écoule entre la date à laquelle les obligations qui découlent dudit contrat prennent effet et la date de résiliation de ce contrat correspond à l'une de ces durées, plus ou moins cinq jours.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.