Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit l'obligation de négocier sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un système organisé de négociation ou une plate-forme de négociation équivalente d'un pays tiers certaines catégories d'instruments dérivés, ou subdivisions pertinentes de celles-ci, qui ont été déclarées soumises à l'obligation de compensation visée à l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette obligation ne devrait s'appliquer qu'aux instruments dérivés qui sont suffisamment liquides et disponibles à la négociation sur au moins une telle plate-forme.
(2)(2) Dans le cas des dérivés de taux d'intérêt soumis à l'obligation de compensation, la liquidité est concentrée dans les contrats dérivés qui présentent les caractéristiques les plus standards. Ces caractéristiques devraient par conséquent être prises en compte lors de l'établissement des catégories d'instruments dérivés soumises à l'obligation de négociation.
(3)(3) De même, la liquidité des dérivés de taux d'intérêt soumis à l'obligation de compensation est concentrée dans les contrats ayant certaines durées de référence. Il est dès lors approprié de limiter l'obligation de négociation aux instruments dérivés ayant ces échéances. Afin de distinguer les contrats dérivés qui débutent immédiatement après l'exécution de la transaction de ceux qui commencent à une date future prédéterminée, la durée d'un contrat devrait être calculée en fonction de la date à laquelle les obligations prévues au contrat prennent véritablement effet. Toutefois, afin de prendre convenablement en compte le profil de liquidité des dérivés et d'empêcher que l'obligation de négociation ne soit contournée, il importe de voir les durées de référence non pas comme des seuils absolus, mais plutôt comme des points de référence pour les intervalles ciblés.
(4)(4) Pour ce qui est des dérivés de crédit, en ce qui concerne les deux CDS indiciels soumis à l'obligation de compensation, la liquidité est concentrée dans la série en cours d'émission («on-the-run») actuelle et la série qui n'est plus en cours d'émission («off-the-run») la plus récente. Il est dès lors approprié de limiter l'obligation de négociation aux seuls instruments dérivés qui font partie de ces séries.
(5)(5) Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (dérivés de taux d'intérêt de gré à gré) et le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission (dérivés de crédit de gré à gré) distinguent quatre catégories de contreparties auxquelles s'applique l'obligation de compensation. Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de contreparties, une application progressive de cette obligation de compensation a également été prévue dans ces règlements délégués. Compte tenu du lien existant entre l'obligation de compensation et l'obligation de négociation, l'obligation de négociation pour chaque catégorie de contreparties ne devrait prendre effet qu'une fois que l'obligation de compensation pour cette catégorie a déjà pris effet.
(6)(6) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(7)(7) Le présent règlement est adopté sur la base de données factuelles, en particulier la liquidité, valables à l'époque de son adoption, et sera réexaminé et modifié, le cas échéant, en fonction de l'évolution du marché.
(8)(8) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(9)(9) Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de la même date que la date d'application du règlement (UE) no 600/2014,
Instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation
Les instruments dérivés décrits en annexe sont soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014.
Un contrat d'instrument dérivé visé au tableau 1, tableau 2 ou tableau 3 de l'annexe est réputé avoir une durée de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans lorsque le temps qui s'écoule entre la date à laquelle les obligations qui découlent dudit contrat prennent effet et la date de résiliation de ce contrat correspond à l'une de ces durées, plus ou moins cinq jours.
Dates auxquelles l'obligation de négociation prend effet
L'obligation de négociation prescrite à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 prend effet à compter de la plus tardive des deux dates suivantes pour chaque catégorie de contreparties visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592:
a) le 3 janvier 2018;
b) la date visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 ou à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592 pour cette catégorie de contreparties.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation
Tableau 1
Contrats d'échange de taux d'intérêt fixe contre variable libellés en euros (EUR)
| Contrats d'échange de taux d'intérêt monodevises fixe contre variable — EURIBOR 3 et 6M
| Monnaie de règlement | EUR | EUR
| Type de date de début | Spot (T + 2) | Spot (T + 2)
| Optionalité | Non | Non
| Durée | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 ans | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 ans
| Type de notionnel | Notionnel constant | Notionnel constant
| Branche fixe
| Périodicité des versements | Annuelle ou semestrielle | Annuelle ou semestrielle
| Convention de calcul des jours | 30/360 ou Exact/360 | 30/360 ou Exact/360
| Branche flottante
| Indice de référence | EURIBOR 6M | EURIBOR 3M
| Fréquence de réinitialisation | Semestrielle ou trimestrielle | Trimestrielle
| Convention de calcul des jours | Exact/360 | Exact/360
Tableau 4
CDS indiciels
| Type | Sous-type | Zone géographique | Indice de référence | Monnaie de règlement | Séries | Durée
| CDS indiciel | Indice sans tranches | Europe | iTraxx Europe Main | EUR |
Série en cours d'émission
Série qui n'est plus en cours d'émission la plus récente
| 5 ans
| CDS indiciels | Indice sans tranches | Europe | iTraxx Europe Crossover | EUR |
Série en cours d'émission
Série qui n'est plus en cours d'émission la plus récente
| 5 ans