(1) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit l'obligation de négocier sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un système organisé de négociation ou une plate-forme de négociation équivalente d'un pays tiers certaines catégories d'instruments dérivés, ou subdivisions pertinentes de celles-ci, qui ont été déclarées soumises à l'obligation de compensation visée à l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette obligation ne devrait s'appliquer qu'aux instruments dérivés qui sont suffisamment liquides et disponibles à la négociation sur au moins une telle plate-forme.
Règlement délégué (UE) 2017/2417 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2417
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2417
Versionacte d'origine du 17/11/2017 (CELEX 32017R2417)
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