Règlement délégué (UE) 2017/2417 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2417
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2417
Versionacte d'origine du 17/11/2017 (CELEX 32017R2417)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/2417EUR-Lex →

(5) Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (dérivés de taux d'intérêt de gré à gré) et le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission (dérivés de crédit de gré à gré) distinguent quatre catégories de contreparties auxquelles s'applique l'obligation de compensation. Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de contreparties, une application progressive de cette obligation de compensation a également été prévue dans ces règlements délégués. Compte tenu du lien existant entre l'obligation de compensation et l'obligation de négociation, l'obligation de négociation pour chaque catégorie de contreparties ne devrait prendre effet qu'une fois que l'obligation de compensation pour cette catégorie a déjà pris effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).