(5) Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (dérivés de taux d'intérêt de gré à gré) et le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission (dérivés de crédit de gré à gré) distinguent quatre catégories de contreparties auxquelles s'applique l'obligation de compensation. Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de contreparties, une application progressive de cette obligation de compensation a également été prévue dans ces règlements délégués. Compte tenu du lien existant entre l'obligation de compensation et l'obligation de négociation, l'obligation de négociation pour chaque catégorie de contreparties ne devrait prendre effet qu'une fois que l'obligation de compensation pour cette catégorie a déjà pris effet.
Règlement délégué (UE) 2017/2417 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2417
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2417
Versionacte d'origine du 17/11/2017 (CELEX 32017R2417)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.