Règlement délégué (UE) 2017/2417 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2417-20220518, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2417
IntituléDates auxquelles l'obligation de négociation prend effet
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2417
VersionConsolidée au 18/05/2022 (CELEX 02017R2417-20220518)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/2417EUR-Lex →

L'obligation de négociation prescrite à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 prend effet à compter de la plus tardive des deux dates suivantes pour chaque catégorie de contreparties visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592:

a) le 3 janvier 2018;

b) la date visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 ou à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592 pour cette catégorie de contreparties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2417-20220518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).